La caducité [Code civil - Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété - Titre III : Des sources d’obligations - Chapitre II : La formation du contrat - Section 4 : Les sanctions - Sous-section 2]
Résumé
Cette quatrième section, consacrée aux sanctions, clôt le chapitre II dédié à la formation du contrat. Elle comporte deux sous-sections dédiées, pour l’une, à la nullité du contrat (sous-section 1) et, pour l’autre, à sa caducité (sous-section 2). Seul le contrat est ici visé, mais il faut se remémorer que les actes juridiques, qu’ils soient conventionnels ou unilatéraux, « […] obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats » (C. civ., art. 1100-1, al. 2).
Relativement négligée par le codificateur napoléonien, la caducité semble se voir offrir ses lettres de noblesse par la réforme. Une sous-section composée de deux articles lui est consacrée. Ses conditions de mise en œuvre sont identifiées à l’article 1186, puis ses effets sont envisagés à l’article 1187.