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Article Dans Une Revue Recueil Dalloz Année : 2012

Droits moraux et oeuvres collectives : une clarification opportune

Arnaud Latil
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1051288
  • IdRef : 158815351

Résumé

Recueil Dalloz-7 octobre 2010-n° 34 2 NOTE Propriété littéraire et artistique / N Cour de cassation, 1 re civ., 22 mars 2012 LA COUR :-Sur le premier moyen :-Attendu que la société SDFA et M me Y... font grief à l'arrêt de déclarer la société SDFA irrecevable à agir sur le fondement de l'atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur, alors, selon le moyen : 1°) que la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l'oeuvre collective est divulguée est investie des droits de l'auteur ; que les cessions de droits d'auteur sont soumises au principe d'interprétation stricte ; qu'en retenant en l'espèce que la société SDFA se serait départie de ses droits patrimoniaux sur les oeuvres collectives litigieuses aux motifs, d'une part, que les produits en cause étaient exploités et commercialisés sous les marques des sociétés ayant commandé leur réalisation, et que ces sociétés les avaient, pour certains d'entre eux, déposés à titre de modèle sous leur nom auprès de l'INPI, sans que ces dépôts aient suscité de réaction de la part de la société SDFA, et d'autre part, que cette dernière, s'étant abstenue de produire les documents contractuels dont ces créations ont fait l'objet, ne fournirait aucun élément sur les droits résiduels dont elle pourrait rester investie, quand de telles circonstances étaient impropres à établir l'existence de contrats de cession portant sur l'ensemble des droits patrimoniaux détenus par la société SDFA, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 113-5, L. 122-7 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle ; 2°) qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; qu'en retenant, pour déclarer la société SDFA irrecevable à agir sur le fondement des droits patrimoniaux d'auteur, que celle-ci s'était abstenue de produire les documents contractuels dont les oeuvres collectives avaient prétendument fait l'objet, et qu'elle ne fournissait aucun élément sur les droits résiduels dont elle aurait pu rester investie, quand c'est à M me X..., qui prétendait que la société SDFA avait cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux, qu'il appartenait d'en faire la démonstration, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ; 3°) que ce n'est qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs que l'exploitation d'une oeuvre par une personne morale, sous son nom, fait présumer, à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; qu'en l'espèce, ayant retenu que la société SDFA était titulaire ab initio des droits d'auteur sur les oeuvres collectives litigieuses, la cour d'appel ne pouvait, pour dire la société SDFA irrecevable à agir en contrefaçon, retenir que lesdites oeuvres étant exploitées et commercialisées sous les marques d'autres sociétés, et ayant été déposées, pour certaines d'entre elles, par ces sociétés, à titre de modèles, la société SDFA ne démontrerait pas qu'elle a conservé les droits patrimoniaux sur lesdites oeuvres ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les produits en cause étaient exploités et commercialisés sous les marques des sociétés ayant commandé leur réalisation et que certains d'entre eux avaient été déposés à titre de modèle, auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, au nom de ces dernières, sans que ces dépôts eussent suscité de réaction de la part de la société SDFA, a relevé que celle-ci s'était abstenue de produire les documents contractuels dont ces créations avaient fait l'objet ; que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle en a déduit que, faute pour la société SDFA de fournir un quelconque élément propre à établir l'existence de droits patrimoniaux résiduels dont elle serait Droits moraux et oeuvres collectives : une clarification opportune par Arnaud Latil, Docteur en droit (Université Jean-Moulin-Lyon 3), ATER (Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense) Il résulte de l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle que la personne physique ou morale à l'initiative d'une oeuvre collective est investie des droits de l'auteur sur cette oeuvre et, notamment, des prérogatives du droit moral. Sommaire de la décision >

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Arnaud Latil, Droits moraux et oeuvres collectives, D. 2012, p. 1246.pdf (270.85 Ko) Télécharger le fichier
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Dates et versions

hal-02191756 , version 1 (23-07-2019)

Identifiants

  • HAL Id : hal-02191756 , version 1

Citer

Arnaud Latil. Droits moraux et oeuvres collectives : une clarification opportune. Recueil Dalloz, 2012. ⟨hal-02191756⟩
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