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Article Dans Une Revue Droit pénal Année : 2021

Bracelet anti-rapprochement

Résumé

Bracelet anti-rapprochement Cass. crim. 22 septembre 2021, avis n°21-96.001. Note.-Dans le cadre d'une procédure d'aménagement de peine, un juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Lyon sollicitait, par jugement en date du 16 juin 2021, l'avis de la Cour de cassation comme l'y autorise les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 du code de procédure pénale. Peu usitée, spécialement en matière pénale (v. toutefois Cass. crim. 5 déc. 2018, avis n°18-96.002 à propos de la définition de l'infraction d'escroquerie et Cass. crim. 26 mai 2017, avis n° 17-70.006 en droit pénal des mineurs pour les avis rendus entre 2017 et aujourd'hui), cette procédure permet en effet, comme le rappelle d'ailleurs la Cour de cassation dans l'avis commenté (motif n°2) aux juridictions pénales, à l'exception des juridictions d'instruction et de la cour d'assises, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, par une décision non susceptible de recours, de solliciter l'avis de la Cour de cassation. En l'occurrence, la difficulté identifiée par le juge portait sur l'applicabilité à un aménagement d'une peine d'emprisonnement prononcée pour des faits commis le 25 septembre 2020 et réprimés par une peine d'emprisonnement, des obligations des articles 132-45, 18° bis et 132-45-1 du code pénal, nouvellement créées par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 et le décret n°2 020-1161 du 23 septembre 2020. Cette loi est en effet venue insérer dans le code pénal et le code de procédure pénale une nouvelle interdiction de se rapprocher d'une victime de violences commises au sein du couple, contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement qui peut être mise à la charge d'une personne mise en examen dans le cadre du contrôle judiciaire (C. pr. pén. art. 138-3) mais aussi d'un condamné au titre du sursis probatoire (C. pén. art. 132-45). Compte tenu des multiples renvois opérés par les textes en vigueur au stade de l'application des peines aux dispositions de l'article 132-45, cette nouvelle obligation peut aussi désormais être prescrire par le juge de l'application des peines, par exemple, dans le cadre d'une réduction de peine conditionnelle (C. pr. pén., art. 721-2) ou d'un aménagement de peine tel une suspension ou un fractionnement de peine (C. pr. pén., art. 720-1).

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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-03480410 , version 1 (13-05-2022)

Identifiants

  • HAL Id : hal-03480410 , version 1

Citer

Evelyne Bonis. Bracelet anti-rapprochement. Droit pénal, 2021, 11, pp.34-35. ⟨hal-03480410⟩
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