Un an de droit de la peine : janvier - décembre 2015 - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Droit pénal Année : 2016

Un an de droit de la peine : janvier - décembre 2015

Résumé

Un an de droit de la peine (Janvier-décembre 2015) 1. La peine 1 Les évolutions ont concerné tour à tour la typologie des peines (A), leur choix (B) et leur exécution (C). A-Typologie des peines. B-Le choix de la peine. 2 La jurisprudence a eu à traiter de la personnalité des peines (1°), de la motivation (2°) et des cumuls de peines (3°). 1° La personnalité des peines. 2° La motivation de la peine Contrôle de la motivation.-La loi du 15 août 2014 a procédé à une réécriture partielle des articles 132-24 et 132-19 du code pénal relativement à la question de la motivation des décisions prononçant des peines d'emprisonnement ferme en matière correctionnelle. Entrée en vigueur le 1er octobre 2014, ces nouvelles dispositions prévoient que si le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme et non aménagée est possible c'est sous réserve d'une exigence spéciale de motivation, laquelle est désormais prévue pour les récidivistes et, plus seulement pour les non-récidivistes. La loi nouvelle a ainsi procédé à une extension du domaine de l'exigence de motivation spéciale qui n'existait auparavant que pour les non-récidivistes. Cette modification du domaine de l'exigence se double, en outre, d'un changement de fondement textuel. En effet, l'article 132-24 qui auparavant servait de fondement à cette exigence est désormais un simple texte d'annonce. L'exigence de motivation qu'il comportait a été transférée à l'article 132-19 du code. Au plan formel, cette réforme a ainsi permis de mettre fin à la redondance existant autrefois entre ces deux textes. Elle conduit aussi à mettre davantage en exergue la subsidiarité de l'emprisonnement ferme en matière correctionnelle, laquelle est clairement énoncée à l'article 132-19, alinéa 2. Aura-t-elle aussi des répercussions sur les critères de la motivation spéciale ? Il n'est pour l'heure, au terme de cette année 2015, pas possible de se prononcer sur la manière dont la Cour de cassation exercera son contrôle à partir de cette nouvelle disposition. En effet, les nombreux arrêts rendus au cours de cette année de référence l'ont tous été sur le fondement de l'article 132-24 du code pénal dans sa version antérieure. La raison à cela tient à la nature des dispositions de la loi du 15 août 2014 et à ses conditions d'application dans le temps. A ce titre, deux arrêts sont venus trancher la difficulté. Dans un premier arrêt rendu le 31 mars 2015, la chambre criminelle était saisie d'un pourvoi formé par un condamné récidiviste à l'encontre d'une décision le condamnant à une peine de quatre ans d'emprisonnement non assorti d'un sursis (Cass. crim., 31 mars 2015, pourvoi n°14-86584, à paraitre au Bull. crim). Estimant l'article 132-19 moins sévère que les dispositions antérieurement applicables en cas de récidive, ce condamné demandait à bénéficier des dispositions nouvelles de cet article en vertu desquelles la décision prononçant un emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée dès lors que la décision le condamnant n'était pas passée en force de chose jugée au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. La Cour de cassation rejette ce moyen au motif que contrairement à ce qui est allégué par le demandeur au pourvoi, l'article 132-19 du code pénal ne doit pas être analysé comme une loi pénale de fond qui partant recevrait une application rétroactive lorsqu'elle est plus favorable au condamné mais comme une loi de procédure qui dès lors ne peut entrainer l'annulation d'une décision sur le fond régulièrement rendue avant son entrée en vigueur. Elle précise à l'appui de cette analyse que l'article 132-19 du code pénal n'est en effet pas une disposition relative à la définition des faits punissables, à la nature ou au quantum des peines susceptibles d'être prononcées. Il faut donc en conclure qu'elle n'est pas une disposition de droit pénal de fond. Dès lors, le texte de référence s'agissant de l'application de la loi dans le temps n'est pas l'article 112-1, alinéa 3 posant le principe de la nonrétroactivité de la loi pénale de fond et son tempérament : la rétroactivité in mitius mais l'article 112-2, 2° du Évelyne BONIS Professeur à l'université de Bordeaux, Institut de sciences criminelles et de la justice (EA 4633

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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-03477370 , version 1 (14-02-2022)

Identifiants

  • HAL Id : hal-03477370 , version 1

Citer

Evelyne Bonis, Virginie Peltier. Un an de droit de la peine : janvier - décembre 2015. Droit pénal, 2016, 3, pp.23-31. ⟨hal-03477370⟩
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