, arrêt sur le traité de Lisbonne, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a précisément procédé à un test de maintien d'étaticité de l'Allemagne, témoignant négativement de ce que l'Union européenne ne devenait pas un Etat, en s'appuyant, d'un point de vue structurel, sur les trois critères de l'Etat, peuple, territoire et pouvoir souverain, et, d'un point de vue substantiel, que le Parlement dispose de compétences suffisantes

. Le and . Etat, A reprendre la définition formelle de l'Etat proposée par Kelsen, à savoir un ordre juridique relativement centralisé soumis au respect du seul droit international, l'on peut déjà rappeler, on l'a vu, que cette définition ne permet pas de différencier l'Etat de l'Union européenne. Il s'agit de deux ordres juridiques relativement centralisés, et telle est, précisément, la spécificité de l'ordre juridique de l'Union européenne, et qui ne sont soumis qu'au seul respect du droit international public. C'est sous l'angle de cette dernière condition que la discussion mérite d'être menée. Formellement, pour que les Etats membres de l'Union européenne ne soient plus des Etats, il faudrait qu'ils perdent cette qualité, à savoir qu'ils ne soient plus reconnus comme tels par le droit international public et, qu'en conséquence, à moins qu'il ne s'agisse du point de départ, l'Union européenne ne soit dotée de la compétence internationale exclusive et qu'elle soit donc la seule entité reconnue par le droit international public. Les « Etats » membres de l'Union européenne ne seraient plus alors des Etats, mais des entités décentralisées de celle-ci. Ils seraient non seulement soumis au respect du droit international public, en tant qu'entités décentralisées de l'ordre juridique de l'Union, mais également au droit de l'Union ; surtout, la soumission au droit de l'Union ne se fonderait plus sur le droit international public, mais sur le seul droit de l'Union 34 . Le fondement de la validité des anciens Etats membres ne reposerait plus que sur le seul droit de l'Union, Une approche formelle peut être ici utile même si la neutralité de la lecture qu'elle impose peut heurter tous ceux qui s'en tiennent à une lecture politique et historique ou, pour

, De même, un raisonnement à partir d'une population ou d'un territoire ne saurait aller très loin, tout ordre juridique concerne une population et un territoire donnés, tout comme la recherche d'un gouvernement effectif est pour le moins relative, le maire et son conseil municipal ne sont-ils pas le « gouvernement effectif » de la commune ? Le seul critère objectif est donc, Toute autre considération substantielle apparaît vaine, comme la détermination d'un nombre de compétences suffisantes ou de l'étendue du pouvoir d'appréciation dans l'exercice des compétences

, Voir sur cette question la même contribution

, Il n'est d'ailleurs pas anodin que la stratégie jurisprudentielle de la Cour de justice ait consisté à fonder la primauté du droit de l'Union, non pas sur le droit international public, mais sur la spécificité du droit de l'Union. Il n'en reste pas moins que la primauté du droit de l'Union n

. Ainsi, étaticité » se réduit à une question de compétence internationale exclusive de l'Union européenne. Il semble peu probable qu'en pratique une telle compétence soit accordée à l'Union sans être accompagnée d'un processus constituant. Les limites au pouvoir de révision constitutionnelle n'en sont pas moins pertinentes dans tous les autres cas. Comme pouvait le conclure J.-P. Derosier, le processus d'intégration européenne « peut être bloqué par des principes constitutionnels qui ne peuvent ni être supprimés, ni écartés. Par conséquent, soit l'intégration européenne se poursuit en deçà de ces limites et, dans ce cas

&. Quoiqu, Autrement dit, ni la souveraineté, du moins dans sa dimension classique, ni l'identité nationale, telle qu'elle résulte du droit positif de l'Union européenne, ne paraissent constituer de concepts explicatifs permettant de mettre en évidence les difficultés juridiques décisives dans le processus d'intégration européenne. Celles-ci sont du côté de l'Union pour ce qui concerne sa nature étatique

J. Derosier, Les limites constitutionnelles à l'intégration européenne. Etude comparée : Allemagne, France, Italie, op. cit, p.513