S. Ce and R. Riffault, Les motifs illégaux n'invalident pas la sanction si au moins un des motifs sur lesquels elle s'appuie pouvait légalement la justifier (CE, 21 février 1969, Kopacki, rec, p.112, 1965.

L. , 83-634 du 13 juillet 1983, p.2175

, CE, 24 novembre 1982, Héritiers de M. Malonda, rec., p. 720 : ce moyen est d'ordre public

R. Belpomme, En principe, les fonctionnaires sont soumis à une échelle de sanctions graduées en fonction de la gravité de leur faute qui va, dans l'ordre croissant, de l'avertissement à la révocation. Par dérogation à ce principe, il arrive que les textes désignent les comportements constitutifs de la faute disciplinaire. Il en est par exemple ainsi du statut régissant les magistrats professionnels de l'ordre judiciaire qui qualifie de fautes disciplinaires les faits suivants : les manquements aux devoirs de l'état, vol.12, p.115

, JORF, 23 décembre 1958, p. 11553, art. 43) ; ainsi que la délibération politique (Idem, honneur, à la délicatesse ou à la dignité (Ord. n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, p.11551

S. Ce, , p.249, 1977.

V. and L. , 66 : cet article permet d'assortir certaines sanctions de la radiation d'office. V., également, Ord. n° 58-1270 du 22 décembre 1958, op. cit, AJ, vol.23, issue.1958, p.11553, 1958.

S. Ce, 25 février 1972, Farrugia, rec, p.167

, La consécration d'un délai de prescription risquerait, en outre, d'être contreproductive dans la mesure où elle pourrait inciter les détenteurs du pouvoir disciplinaire à engager des poursuites qu'ils n'auraient pas entamé sinon

, Malgré tout, certains auteurs proposent d'aller plus loin en revenant sur l'imprescriptibilité des poursuites. V., notamment, Laurie (Frédéric), « Faut-il mettre fin à l'imprescriptibilité des poursuites disciplinaires dans la fonction publique ?, pp.1390-1391, 2002.

D. La-faute, Pour cet auteur, il conviendrait d'interdire la mise en oeuvre de l'action disciplinaire chaque fois que le délai séparant le moment des faits et le déclenchement des poursuites n'apparaît pas raisonnable. Pour « séduisante » que soit cette proposition, l'auteur concède toutefois que « la détermination de la durée du délai raisonnable pour engager des poursuites pose difficulté, vol.170, p.197

, Et ainsi donné tout son sens à l'article précité de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel les citoyens peuvent « demander compte à tout agent public de son administration

L. , 73-6 du 3 janvier 1973 modifiée, p.164

. Idem, , p.164

. De, le médiateur n'a jamais été saisi à cette fin, p.139, 1978.

J. , Pour une contre proposition, v. Marc (Emmanuelle), « De l'intérêt de l'exemple allemand pour réformer le régime disciplinaire de la fonction publique, JCP-A, vol.699, pp.293-295, 2003.

, Rien ne permettant de présager que les administrés contesteront systématiquement la décision de l'autorité disciplinaire

, Droit de grève à la radio et à la télévision, rec. CC, p. 34, cons. n° 1 : « la continuité du service public, CC, Décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979

R. Heyriès, Dans cette affaire, le juge estime qu'en raison des circonstances exceptionnelles du moment, l'administration a pu légalement méconnaître la règle de la communication préalable. Or, même si les tribunaux ne semblent pas encore avoir eu l'occasion de trancher la question, on peut estimer que cette construction jurisprudentielle permettrait à l'autorité hiérarchique de violer intégralement les droits de la défense, si une telle violation était véritablement justifiée par le caractère exceptionnel des circonstances. Car les circonstances exceptionnelles sont « les circonstances dans lesquelles la légalité normale devient tellement inadaptée qu'il faut lui substituer provisoirement une légalité d'exception, p.651, 1918.

S. Mais and . De-cette-hypothèse, l'administration jouit encore d'une certaine liberté d'action, même si celle-ci est plus ou moins étendue selon que l'agent public est ou non titulaire

C. , égard des agents publics non titulaires que sa marge de manoeuvre est la plus importante

V. L. , 48-1504 du 28 septembre 1948, relative au statut spécial des personnels de police, JORF, 29 septembre 1948, p. 9582, art. 2 ; al. 2 ; Ord. n°58-696 du 6 août 1958, relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, JORF, p.7423, 1958.

, L. n° 63-777 du 31 juillet 1963, relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, JORF, vol.71, p.7156, 1963.

, Jacquens, p.295, 1981.

, de prendre seule les sanctions. Non seulement les statuts généraux dispensent l'administration de saisir le conseil de discipline lorsqu'elle entend infliger l'une des punitions les moins graves 102 , mais la jurisprudence lui confère le droit de décider seule lorsque le conseil n'a pas statué dans le délai qui lui était imparti

E. Ensuite and . Surtout, parce que les statuts généraux lui reconnaissent généralement le droit de passer outre l'avis du conseil. Comme ce dernier ne la lie en principe pas 104 , l'autorité disciplinaire a en effet toujours la possibilité d'infliger au fonctionnaire une sanction différente de celle qui lui était proposée

, Ce pouvoir discrétionnaire est d'autant plus important que l'opportunité de sa décision échappe dans une large mesure au contrôle du juge. Jusqu'en 1978, la liberté d'action de l'administration ne connaissait aucune limite, puisque le Conseil d'Etat refusait de contrôler l'adéquation de la sanction et de la faute 106 . Depuis cette date il est vrai

, Mais son contrôle laisse une grande marge de manoeuvre à l'autorité hiérarchique, dès lors que le choix de la punition n'est soumis qu'à un contrôle minimum, limité à l'erreur manifeste d, p.107

, Au sein de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique hospitalière, l'avertissement et le blâme peuvent être directement pris par l'autorité hiérarchique, la fonction publique territoriale ajoutant l'exclusion des fonctions pour cinq jours au plus à cette liste (V. L. n° 83-634 du 13 juillet 1983, p.2175

L. , 84-16 du 11 janvier 1984, op. cit, p.451

L. , 86-33 du 9 janvier 1986, vol.81, p.543

R. Coquin, Elle doit néanmoins respecter les droits de la défense du fonctionnaire mis en cause (CAA, vol.29, p.1014

, 402 : « lorsqu'elle siège en conseil de discipline » et tant qu'un texte n'en dispose pas expressément autrement, « la commission administrative paritaire (...) ne détient aucun pouvoir de décision et a pour seule attribution d'émettre, à l'intention de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, un avis sur le principe du prononcé d'une sanction et, le cas échéant, 2003.

, Certains textes interdisent toutefois à l'autorité disciplinaire de prendre une sanction plus sévère que celle qui lui est proposée par la commission des recours devant qui la sanction initialement infligée peut être contestée, L. précitée n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 91 (dans sa rédaction issue de la L. n° 87-529 du 13 juillet 1987, modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale, vol.37, p.7923, 1987.

, Rien n'interdit toutefois à l'autorité disciplinaire de contester l'avis de l'instance d'appel devant le juge administratif, notamment lorsqu'elle commet « une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il lui appartient de porter sur la gravité de la faute commise et de la nature de la sanction, Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988, relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, JORF, 15 octobre, p.682, 1987.

R. Coquand, 362 : la « faute » de la requérante était « de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire » ; 22 novembre 1967, Dlle Chevreau, Dr. ouvrier, 1968, p. 113 : les faites étaient « de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire dont il n, vol.12

S. Ce, Le juge administratif se refuse en effet « de se substituer à l'administration et de prononcer des sanctions disciplinaires » (CE, 13 mars, p.245, 1978.

B. Marc, Il est par ailleurs intéressant de relever que le Conseil d'Etat dénie aux victimes des agents fautifs le droit de contester le choix de la sanction disciplinaire (CE, 17 mai, p.258, 2006.