, plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences ». Dans sa décision SMADC, le Conseil d'Etat procède à une lecture combinée des articles L. 1521-1 et L. 1531-1 et considère que le mécanisme du transfert obligatoire s'applique également, dans le silence du code, aux SPL (CE 14 nov. 2018, préc., pt 4). D'un point de vue rédactionnel, il est étonnant que le législateur n'ait pas expressément consacré cette hypothèse pour la SPL, afin de limiter les risques d'une mauvaise interprétation de la loi. Faut-il voir dans cette spécialisation une marque de défiance à l'encontre de l'application de ce mécanisme à la SPL ? La lecture du dossier législatif et de la circulaire interprétative ne permet pas de répondre clairement à cette question, qui pourrait faire l'objet d'un nouveau feuilleton jurisprudentiel. Il semble cependant que la volonté du législateur a été de limiter la jurisprudence du Conseil d'Etat en ce qui concerne la seule création d'une société. Dès lors, il paraît logique de continuer à appliquer la règle de la cession obligatoire des deux tiers de l'article L. 1521-1 aux SPL, Par ailleurs, la loi du 17 mai 2019 ne confirme pas explicitement l'interprétation du Conseil d'Etat relative à l'applicabilité à la SPL du mécanisme de cession obligatoire des deux tiers de leurs participations en cours de vie sociale. L'article L. 1521-1 du CGCT prévoit

, 327-1 du code de l'urbanisme ne reprend pas la possibilité pour la société d'exercer plusieurs activités complémentaires, se contentant de renvoyer au fait qu'elle doit permettre la mise en oeuvre des compétences de chaque actionnaire. La circulaire précise, à cet égard, que cette mention « n'a pas été ajoutée à l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme applicable aux SPLA et SPLA-IN, dans la mesure où l'objet de ces sociétés est davantage circonscrit et précisé par la loi, Pour les SPLA(IN), la lecture de la loi du 17 mai 2019 n'est pas non plus des plus évidentes : l'article L, p.4

B. , Un risque d'inconstitutionnalité ?

, en précisant que « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux sociétés mentionnées aux articles L. 1521-1 et L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme constituées antérieurement à sa date de publication

, le Conseil constitutionnel retient une approche de plus en plus restrictive de la possibilité, pour le Parlement, d'adopter des lois de validation. Sa jurisprudence s'est cristallisée autour de cinq critères : la validation doit poursuivre un but d

, elle doit respecter les décisions de justice ayant force de chose jugée (faute de quoi, c'est le principe de la séparation des pouvoirs qui est méconnu)

, non-rétroactivité des peines et des sanctions ; l'acte validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé par la validation soit lui-même de valeur constitutionnelle ; la portée de la validation doit être strictement définie (Cons. const. 22 juill, 1980.

, Sur le premier point, le Conseil a fait évoluer sa jurisprudence, sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme (28 oct. 1999, n° 24846/94, Zielinski c/ France, AJDA 2000. 526, chron. J.-F. Flauss ; D. 2000. 184 , obs. N. Fricero ; RFDA 2000. 289, note B. Mathieu ; et 1254, note S. Bolle ), et retient désormais comme condition le fait que la validation répond à « un motif impérieux d'intérêt général » (Cons. const. 14 févr, vol.2, pp.13-366, 1999.

. Dans-le-cas-de-la-loi and . Du, 4 de la loi précisant que la validation s'applique « sous réserve des décisions passées en force de la chose jugée ». Un motif d'intérêt général, lié à la sauvegarde des sociétés déjà créées, pourrait être invoqué. Mais il n'est pas certain qu'il puisse recevoir la qualification « d'impérieux » au sens de la jurisprudence, sauf à considérer que la sauvegarde des entreprises déjà créées est justifiée par un motif de préservation du fonctionnement du service public. En toute hypothèse, l'argument invoqué par les sénateurs, selon lesquels ces sociétés « représentent près de 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, emploient 65 000 personnes et fournissent un logement à 1,4 million de nos compatriotes, seule la condition de l'intérêt général pourrait poser des difficultés, l'article, p.5177, 2019.

, Dès lors, inscrire dans la loi qu'elles doivent désormais la respecter n'a que peu d'intérêt pratique. Elle ne vise, en réalité, que les contentieux en cours au moment de son adoption, obligeant le juge à substituer la définition légale à celle de la jurisprudence SMADC. Il en serait allé différemment si le législateur avait souhaité valider l'existence de sociétés ne répondant pas aux nouvelles conditions qu'il définit. Ce qui n'est pas le cas puisque, au contraire, le législateur a conforté une situation préexistante. Au final, il eût sans doute été plus simple -et moins risqué d'un point de vue juridique -d'inviter, En second lieu -et quelle que soit l'interprétation retenue par le Conseil constitutionnel suite à une (très) hypothétique saisine dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité -, l'intérêt même d'une validation législative peut être discuté

, territoriales et de leurs groupements au sein de leurs sociétés à capital public locales est louable -quelle que soit l'opinion que l'on pouvait avoir de la jurisprudence SMADC -, la réforme du 17 mai 2019 souligne, une nouvelle fois, l'impérieuse nécessité d'une refonte d'ensemble de la législation applicable aux sociétés à capital public locales, devenue, au fil des années

, Selon ses statuts, la SEMERAP exerce des missions relatives aux services publics de l'eau potable, de l'assainissement collectif, de l'assainissement non collectif, du traitement des déchets et de l'entretien et du suivi des bassins d'eau, des missions relatives à la collecte, au transport, au stockage, au traitement des eaux pluviales et à l'élimination de boues détruites et des missions relatives à la surveillance

, Par contre, les dispositions de la loi du 17 mai 2019 ne sont pas applicables à la société d'économie mixte à opération unique qui ne peut, par nature, être détenue que par une seule collectivité ou un seul groupement (CGCT, art. L. 1541-1), Copyright 2019 -Dalloz -Tous droits réservés