, Bull. civ. I n°841
, , vol.719, pp.15-17, 2017.
, Bull. civ. I, p.243, 2006.
AJ 1667, et Pan. 2427, obs. N. Fricero ; JCP, vol.129, pp.6-11259, 2007. ,
, , vol.342, 2007.
, , vol.2, pp.15-22
1 re , 10 sept, Bull. civ. I n°, vol.843, pp.13-24, 2014. ,
, Tout d'abord, il n'y a pas de faute à mettre à exécution un titre exécutoire, ce dernier n'aurait--il cette qualité qu'à titre provisoire. L'article L. 111--10 meilleur exemple. Certes, l'acte notarié n'a pas l'autorité d'un jugement, mais cette absence d'autorité n'en diminue pas sa force exécutoire. Il a même plus de force qu'un jugement en ce sens qu, Enfin et sous un angle théorique, cette solution ne rencontre pas plus d'obstacles
, Au demeurant, l'acte notarié n'est pas sans autorité. Ce qui en tient lieu, c'est l'authenticité qui
Defrénois 22 mars, obs. M. Latina. foi jusqu'à inscription de faux, p.35, 1257. ,