W. Dross, Les choses, op. cit., n° 382. Adde, C. Atias, La mutabilité des servitudes conventionnelles : RTD civ, p.245, 1979.

C. , Bull. civ. III, vol.16, p.41, 2009.

J. Carbonnier, Droit des biens, n° 96. Adde, F. Julienne, La dualité des droits de jouissance, Dr. patr. 2017, n° 273. 15 : l'auteur distinguant les droits réels de jouissance « attachés à la personne

C. C. , 617 : « L'usufruit s'éteint : Par la mort de l'usufruitier, La disposition est d'ordre public : M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil français, T. III, Les biens

, Réflexions sur un mode particulier d'extinction de l'usufruit, RTD civ, et s. ; v. déjà : M. Planiol, G. Ripert et M. Picard, Traité pratique de droit civil français, T. III, Les biens, vol.870, p.806, 1926.

, On prendra gade au fait que le droit fiscal, par « cession temporaire d'usufruit », vise aussi la constitution même du droit pour un terme fixe

O. Tournafond, V. l'assimilation, par l'administration fiscale, de la cession temporaire d'usufruit d'un fonds libéral à une mise en location de la clientèle : CE, 11 mai 1984, vol.38025, p.18, 2008.

. Ca-bourges, , vol.23

J. Pillebout and J. , Notarial formulaire, V° Usufruit-Fasc, vol.20, p.32, 2016.

, La vente dite « avec faculté de rachat » par le vendeur fait l'objet de dispositions spécifiques

R. Libchaber, Une cession temporaire d'usufruit ?, art. préc., p. 1656. parties communes 81 ) peuvent correspondre à ce schéma, surtout s'ils participent de relations synallagmatiques successives : les prérogatives sur la chose ne sont alors qu

, Les textes peuvent paraître équivoques quand ils parlent de la cession de « tout ou partie du droit réel » détenu par le preneur à bail (emphytéotique, à construction?) 83. Ils laissent entendre que droit réel pourrait muter seul et s'exiler loin du contrat. La situation est tout bonnement inconcevable 84. Si la saisie du droit par un créancier peut bien opérer son attribution à un non-preneur, en revanche sa transmission autonome n'a pas grand sens. Le législateur en fait, lui-même, l'aveu écrit à l'article L. 251-3 du Code de la construction et de l'habitation : « les cessionnaires (des droits d'un bail à construction) sont tenus des mêmes obligations que le cédant qui en reste garant, la cession du droit réel se confond nécessairement avec celle du titre constitutif : c'est cette chose-là, le contrat, qui représente l'objet de la vente 82, vol.85

, Pour bien faire, il faut donc commencer par se référer aux règles propres à la convention considérée. Petit florilège : la garantie due par le cédant d'un bail à construction jusqu'à l'achèvement de l'ensemble des constructions que le preneur s'est engagé à édifier (CCH, art. L. 251-3, al. 3) 86 ; l'offre préalable d'acquisition pour tout projet de cession des droits réels afférents aux logements, objet d'un bail réel immobilier (CCH, art. L. 254-5) ; ou encore l'agrément du cessionnaire d'un bail réel solidaire, ainsi que la prorogation de celui-ci à la suite du changement de preneur (CCH, art. L. 255-3) 87. Parce qu'il s'agit, dans ces exemples, Droits des contrats réels spéciaux. L'analyse fait dire que la cession de contrat constitue, en l'occurrence, la matrice de l'aliénation du droit réel

, Perçu comme un « aménagement contractuel des modalités de jouissance des parties communes » (R. Leost, Le droit de jouissance exclusif sur une partie commune, AJDI 1995, p. 868), celui-ci résulte généralement d'une clause du

V. Le, raisonnement similaire appliqué aux obligations réelles environnementales : W. Dross, L'originalité de l'obligation réelle environnementale en droit des biens, Énergie-Env, p.16, 2017.

C. R. and .. L. , , pp.451-452

C. and A. L. , , pp.251-254

, On ne confondra pas ici le droit réel conféré par le contrat sur la chose d'autrui, et le droit de superficie qui peut découler d'une construction, lequel est un droit sur sa propre chose

. Adde, pour le bail à réhabilitation : CCH, art. L. 252-2 : « le cédant demeure garant de l'exécution du bail par le cessionnaire

C. and A. L. , 252-2 : « Ce droit est cessible nonobstant toute convention contraire. La cession ne peut être consentie qu'à l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 252-1, avec l'accord du bailleur. Le droit ne peut être cédé que s'il porte sur la totalité de l'immeuble loué

, Le régime de la cession des droits d'un bail réel solidaire est pour le moins original, puisque celui qui les acquiert en tant que preneur conclut un nouveau bail avec l'organisme de foncier solidaire

. Le-même-phénomène-se-produit-lorsqu'entre-en-compétition-le-droit-de-la-copropriété, 670 : « que le droit de jouissance privative d'une partie commune, attaché par le règlement de copropriété à un lot, vol.17, pp.12-23, 2013.

, Le droit commun des obligations en toile de fond ? En l'absence de règles particulières, retour doit normalement être fait aux dispositions des nouveaux articles 1216 et suivants du Code civil décrivant le régime de la cession de contrat

, Quant à la libération du cédant pour l'avenir, elle est subordonnée au consentement exprès de l'autre partie. La nature réelle du droit transmis justifie toutefois d'écarter légèrement le droit commun des obligations. Les arrêts se suivent et se ressemblent : le pouvoir direct sur la chose a pour corollaire la libre cessibilité du droit, résolument incompatible avec une quelconque autorisation de la partie cédée 89. La jurisprudence en fait une affaire de principe ; le rapport réel, serait-il contractuel

, Une approche matérialiste, qui focalise sur la chose vendue, a tendance à ne pas y voir une véritable vente. Là où une approche économique sera plus favorable à un alignement des régimes, dans l'idée de transfert des utilités de la chose. Le droit positif se garde bien de trancher, préférant adopter une position pragmatique-donc fluctuante-en fonction des intérêts en cause. Au-delà de ces considérations, le régime de la cession se perd littéralement dans les méandres techniques de chaque droit réel. Les différences sont, Au confluent des droits des biens et des contrats, on s'aperçoit que la cession de droit réel fait l'objet de perceptions différentes selon le type de règles concernées

C. , Bull. civ. III, n°, vol.10, p.114, 1991.

. Cass, , vol.24, pp.13-22, 2014.