. Dans-l-'avis-l-'haÿ-les-roses, Les parties qui s'étaient adressées au juge sont parvenues à un terrain d'entente et ont en conséquence conclu une transaction 47 La deuxième hypothèse (extra-contentieuse, c'est-à-dire alors que la juridiction administrative n'avait pas été au préalable saisie) est celle où « la conclusion d'une transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d'une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation ». Tel est le cas lorsque le titulaire d'un contrat n'a pas pu être payé par la collectivité publique en raison d'une irrégularité entachant le contrat. Pour rétribuer le cocontractant, qui a accompli ses prestations , une transaction est conclue. Celle-ci peut faire l'objet d'une homologation 48 La troisième hypothèse (là encore, extra contentieuse) où l'homologation est possible concerne la situation où l'exécution de la transaction « se heurte à des difficultés particulières », par exemple en cas de divergence des parties à la transaction sur la portée de plusieurs de ses stipulations 49 ou en cas de refus d'une partie d'exécuter les obligations qui en découlent 50 . En outre, depuis la loi J21, la demande d'homologation est recevable « dans tous les cas » (art. L. 213-4 du CJA) lorsque la transaction a été conclue à l'issue d'une médiation. Quel contrôle exerce le juge administratif sur la transaction qu'il lui est demandé d'homologuer ? Alors que, saisi d'une demande d'homologation, le juge civil se limite à entériner l'accord des parties sans contrôler son contenu, le juge administratif procède à un contrôle plus étendu (du fait de la présence, en droit administratif, d'un nombre plus important de règles présentant un caractère d'ordre public) Le juge vérifie que les parties consentent effectivement à la transaction 51 , que l'objet de cette transaction est licite Ainsi que l'avait affirmé Gilles Le Chatelier dans ses conclusions sur l'avis L'Haÿ-les-roses, ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et qu'elle ne méconnaît aucune autre règle d'ordre public. On le voit, le juge administratif manifeste un souci de distance dans le contrôle exercé . Il refuse de juger le différend que la transaction qui lui est soumise a eu pour objet d'éteindre ou de prévenir mais constate en outre la nullité de celle-ci 53 . Dans le cas contraire, il déclare que la transaction « est homologuée

S. Sté, 0. Serom, and . Paris, CAA Bordeaux, 6 éc, 2006.

. Lille, Sté P&O Ferries Limited, n° 0506344, 0600899, inédit. 51 Pour une annulation en raison d'une erreur sur l'objet, v. TA Grenoble, 14 nov, p.211, 2003.

L. Chatelier, 53 Pour un exemple de refus d'homologation, voy, pp.196-1650, 2004.

. Ta-fort-de-france, GFA Habitation Chancel, n° 1000758, inédit ; CAA Versailles, 55 CE, Synd. mixte des aéroports de Charente (SMAC), n° 352750, Lebon. 56 CE, Ass., 9 nov Sté des autoroutes de la région Rhône-Alpes (AREA), n° 79532, Lebon p. 69, concl. Guillaume et (a contrario) CE, 21 juil Sté « entreprise Ossude », n° 78563, Lebon. V. également P. Delvolvé, « Le contentieux des sentences arbitrales en matière administrative », p.973, 1972.

C. Ass, Sté FOSMAX LNG, n° 388806, Lebon, pt. 5 : la sentence sera regardée comme ayant été rendue dans des conditions irrégulières « si le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent, s'il a été irrégulièrement composé, notamment au regard des principes d'indépendance et d'impartialité, s'il n'a pas statué conformément à la mission qui lui avait été confiée, s'il a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ou s'il n'a pas motivé sa sentence ». 63 S'agissant de droits qui visent à protéger les parties ? et non l, 2000.

C. Selon-le, « une sentence arbitrale est contraire à l'ordre public » dans trois cas de figure : « lorsqu'elle fait application d'un contrat dont l'objet est illicite ou entaché d'un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement », « lorsqu'elle méconnaît des règles auxquelles les personnes publiques ne peuvent déroger, telles que notamment l'interdiction de consentir des libéralités, d'aliéner le domaine public ou de renoncer aux prérogatives dont ces personnes disposent dans l'intérêt général au cours de l'exécution du contrat, enfin « lorsqu'elle méconnaît les règles d'ordre public du droit de l'Union européenne » (lesquelles sont placées sous la vigilance du juge national : CJCE, 1 er juin 1999, Eco Swiss China Time Ltd c/ Benetton International NV, aff. C-126

À. Ce-titre, personne publique renonce aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics 72 , la transaction par laquelle elle accorde le même montant de dommages et intérêts à tous les cocontractants d'un marché annulé (sans prendre en compte le montant des dépenses utiles exposées par chaque cocontractant 73 ) ou encore la transaction par laquelle elle accorde à une entreprise des dommages et intérêts manifestement disproportionnés 74 . S'il annule la transaction, le tribunal administratif ne juge pas le litige sur lequel celle-ci portait. Il appartiendra aux parties à cette transaction, soit de conclure une nouvelle transaction, soit de saisir le juge d'un recours au fond. Le juge administratif ne prendra ainsi la relève du processus alternatif qu'en cas de volonté des parties. Conclusion En définitive, cette présentation pourrait donner l'impression que le juge administratif est très présent dans les processus alternatifs de règlement des conflits, une telle vision ne correspond pas à la réalité

. Le, Certes, il lui arrive d'intervenir, de façon parfois décisive mais 1) ce sont généralement les parties à la procédure alternative qui le réintègre dans une procédure dont elles avaient initialement voulu l'exclure. C'est par leur volonté qu'il joue un rôle dans le processus alternatif ; et 2) il n'intervient qu'en cas de problème : trancher une difficulté d'interprétation ; régler une difficulté d'exécution ; sanctionner une irrégularité dans le déroulement du processus alternatif ou une illégalité grave de l'acte pris au terme de celui-ci. Si le processus alternatif a fonctionné sans difficulté, le juge administratif ne va pas s'immiscer dans celui-ci ni porter de regard sur la façon dont le litige a été réglé. bien même des irrégularités auraient été commises à ce stade (par exemple un manquement à l'exigence d'impartialité), seul compte l'engagement contractuel que les parties ont conclu à l'issue de cette phase. 72 CE, 17 oct, Il laisse le mécanisme alternatif fonctionner sans lui, p.73, 1995.